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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-395 du 18 mai 1994 portant application de l'article 39 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-395 du 18 mai 1994 portant application de l'article 39 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle)


Le niveau de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement concerné, calculé selon les règles posées à l'article L. 421-2 du code du travail, doit au moins rester égal à l'effectif constaté après la période d'embauches, pendant une durée de trois ans, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le préfet ou, par délégation, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le constat du non-maintien des effectifs peut donner lieu à suspension de la convention.

Chaque année, l'entreprise ou l'établissement présente au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan des conditions d'application de la convention. Ce bilan, ainsi que le procès-verbal de réunion de l'instance précitée, est transmis au préfet ou, par délégation, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.