Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-395 du 18 mai 1994 portant application de l'article 39 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-395 du 18 mai 1994 portant application de l'article 39 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle)
Les conventions ou accords d'entreprises ou d'établissements fixant un nouvel horaire collectif de travail annualisé peuvent ouvrir droit à une aide de l'Etat, sous réserve de la conclusion d'une convention.
L'employeur doit procéder, en compensation de la réduction du temps de travail, à des embauches correspondant à un volume global d'heures de travail équivalant à au moins 10 p. 100 de l'effectif moyen annuel de l'entreprise ou de l'établissement concerné par cette réduction multiplié par le nouvel horaire collectif de travail. Cet effectif est apprécié dans le cadre des douze mois qui précèdent la signature de la convention, selon les règles posées à l'article L. 421-2 du code du travail, en fonction de l'horaire de travail antérieur à la réduction.
Le délai de six mois ouvert pour la réalisation des embauches court à compter de la date de signature de la convention.
Si, au terme de la période de six mois ouverte pour la réalisation des embauches, le préfet ou, par délégation, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle constate que les embauches correspondent à un volume global d'heures de travail inférieur à 10 p. 100 de l'effectif moyen annuel multiplié par le nouvel horaire collectif de travail, il suspend l'application de la convention jusqu'à régularisation de la situation par l'entreprise ou par l'établissement.