Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-281 du 11 avril 1994 portant création d'une aide au premier emploi des jeunes)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-281 du 11 avril 1994 portant création d'une aide au premier emploi des jeunes)
L'employeur signale, dans un délai de huit jours, aux services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi la rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'aide mentionnée à l'article 1er du présent décret.
En cas de rupture, à l'initiative de l'employeur, du contrat de travail avant expiration d'une période de dix-huit mois, ou, pour les contrats à durée déterminée conclus en application du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, avant le terme desdits contrats, l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide susmentionnée. En cas de force majeure, de faute grave ou de démission du salarié, le reversement n'est pas exigé.
A l'issue du dix-huitième mois du contrat de travail ou du dernier mois du contrat à durée déterminée conclu en application du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, l'employeur adresse, dans un délai de huit jours, aux services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi un justificatif attestant de la présence du jeune dans l'établissement. A défaut de l'envoi de ce justificatif dans le délai précité, l'employeur est mis en demeure de produire celui-ci dans le délai d'un mois. En cas de non-exécution, l'employeur reverse à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide.