Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-281 du 11 avril 1994 portant création d'une aide au premier emploi des jeunes)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-281 du 11 avril 1994 portant création d'une aide au premier emploi des jeunes)
Le contrat de travail ouvrant droit à l'aide mentionnée à l'article 1er du présent décret peut être conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée égale à dix-huit mois. Il doit être passé par écrit.
Cependant, le contrat peut être conclu pour une durée déterminé e d'au moins douze mois avec les jeunes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, lorsqu'ils ont au plus achevé un second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel sans obtenir le diplôme préparé et ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou lorsqu'ils sont embauchés à l'issue d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat d'orientation.
Seuls les contrats de travail prévoyant des horaires de travail dont la durée est égale à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ouvrent droit à l'aide.
Les contrats d'apprentissage, les contrats de retour à l'emploi, les contrats emploi-solidarité, les emplois consolidés à l'issue des contrats emploi-solidarité, les contrats d'orientation, les contrats d'adaptation, les contrats de qualification n'ouvrent pas droit à l'aide mentionnée à l'article 1er du présent décret.