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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)


Les titres de formation professionnelle maritime visés aux articles 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 du présent décret sont valables cinq ans à partir de la date de leur délivrance.

" Au-delà de cette durée, les titres sont revalidés pour une nouvelle période de cinq ans si leurs titulaires ont effectué un service en mer d'au moins un an en qualité d'officier au cours des cinq dernières années.

" A défaut, le titulaire doit prouver sa compétence professionnelle en remplissant l'une des conditions suivantes :

" - avoir passé un test approuvé ;

" - avoir suivi avec succès un ou plusieurs cours approuvés ;

" - avoir effectué un service en mer approuvé d'au moins trois mois en qualité d'officier à titre surnuméraire immédiatement avant de reprendre ses fonctions.