Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)
Des dispenses aux durées de navigation exigées par le présent décret pour se présenter aux examens de la marine marchande peuvent être accordées dans des cas exceptionnels par les directeurs régionaux des affaires maritimes dans la limite du tiers de ces durées.
" En cas de succès aux examens, les titres de formation correspondants ne sont délivrés qu'après accomplissement des durées de navigation exigées par le présent décret.
" Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les conditions d'application du présent article. "