Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)
Les durées de navigation exigées en qualité d'officier breveté pour la délivrance des titres prévus au présent décret sont celles accomplies dans les fonctions de capitaine ou patron, chef mécanicien, second capitaine, second mécanicien, lieutenant pont, lieutenant machine, officier polyvalent.
" Le temps de navigation accompli dans les fonctions d'officier polyvalent est pris en compte en qualité d'officier breveté par moitié pour le service Pont et pour le service Machine.
" Les durées de navigation accomplies dans les fonctions d'officier en instruction et d'élève officier sont prises en compte dans les durées de navigation exigées en qualité d'élève.
" Le temps de navigation accompli dans les fonctions d'élève polyvalent est pris en compte en qualité d'élève par moitié pour le service Pont et pour le service Machine. "