Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)
La navigation effective exigée pour l'obtention des titres de formation professionnelle maritime dans les conditions fixées aux quatre premiers chapitres du présent décret, ainsi que pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées, est prise en compte à partir de l'âge de seize ans, à condition d'avoir été accomplie à titre professionnel à bord des navires français de commerce, de pêche ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage ou un permis de circulation.
Sauf dispositions particulières prévues au présent décret, le service à la mer accompli à partir de seize ans sur des navires de la marine nationale peut être pris en compte dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
La navigation accomplie sur des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière n'est prise en compte ni pour la délivrance des titres visés aux articles 2 à 11 ci-dessus ni pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées.
De même, la navigation accomplie sur des navires d'une puissance inférieure à 110 kW n'est prise en compte ni pour la délivrance des titres visés aux articles 2 à 11 ci-dessus ni pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées.