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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)


Le certificat d'aptitude à la conduite des engins dont la sustentation, en déplacement, est assurée entièrement par air pulsé est délivré après examen à l'issue d'un stage de formation. Ce stage est ouvert aux candidats titulaires des titres prévus par le décret du 28 décembre 1977 susvisé.