Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)
Le certificat de motoriste à la pêche est délivré après un examen.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen et justifier de dix-huit mois de navigation effective. Ce temps de navigation est ramené à douze mois pour les titulaires du certificat d'apprentissage maritime.
Aucune condition de navigation n'est exigée des candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime pour se présenter à l'examen, mais en cas de succès ces candidats ne peuvent être mis en possession de leur certificat que lorsqu'ils justifient de six mois de navigation effective dans le service Machine.
Le certificat de motoriste à la pêche est délivré sans examen aux titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur, option Machine, qui justifient de douze mois de navigation effective dont six mois au moins dans le service Machine.
Le certificat de motoriste à la pêche est également délivré sans examen aux titulaires du brevet d'études professionnelles maritimes Machines marines ayant accompli douze mois de navigation, dont six mois au moins dans le service Machine.