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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)


Le diplôme d'élève officier mécanicien à la pêche est délivré après un examen.

Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être titulaires du certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des officiers mécaniciens à la pêche délivré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et avoir accompli trois mois de navigation effective à la pêche dans le service Machine.