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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)


Le brevet de lieutenant de pêche est délivré après un examen.

Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen et justifier de dix-huit mois de navigation effective à la pêche dans le service Pont, durée ramenée à quinze mois pour les titulaires du certificat d'apprentissage maritime et à douze mois pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce ou du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur délivré avant 1991 ou du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur, option Pont. Dans tous les cas, ce temps de navigation doit comprendre six mois au moins sur des navires armés en pêche côtière, en pêche au large ou en grande pêche.

Les candidats reçus ne peuvent être mis en possession de leur brevet qu'à vingt ans révolus.

Le brevet de lieutenant de pêche est délivré sans examen aux titulaires du brevet d'études professionnelles maritimes Conduite et exploitation des navires de pêche âgés de vingt ans au moins et ayant accompli douze mois de navigation effective à bord de navires de pêche, dont au moins six mois à bord de navires armés en pêche côtière, pêche au large ou grande pêche.