Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)
Le brevet de commissaire de la marine marchande est délivré après un examen.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent :
1° Etre âgés de vingt-quatre ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen ;
2° Justifier de trente-six mois de navigation effective accomplis en qualité de sous-commissaire ou de commissaire adjoint, dans les services du commissariat ;
3° Etre titulaires de l'un des diplômes ou brevets ci-après :
diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire, diplôme d'une école supérieure de commerce, brevet d'officier de la marine marchande.