Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)
Le brevet d'officier radioélectronicien de 1re classe de la marine marchande est délivré aux candidats titulaires du certificat général d'opérateur radiotélégraphiste et du diplôme de radioélectronicien de la marine marchande, âgés de vingt et un ans au moins et justifiant de trente mois de navigation effective dans le service radioélectronique, dont vingt mois au moins depuis l'obtention du diplôme.