Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)
Le diplôme de radioélectronicien de la marine marchande est délivré après un examen.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être titulaires du certificat d'opérateur radiotélégraphiste de 2e classe ou du certificat général d'opérateur radio- télégraphiste et justifier de six mois de navigation effective en qualité d'élève radioélectronicien.