Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)
Le certificat de capacité est délivré après un examen. Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen et justifier de dix-huit mois au moins de navigation effective à la marine marchande ou à la marine nationale.
Ce temps de navigation est ramené à quinze mois pour les titulaires du certificat d'apprentissage maritime.
Le certificat de capacité est délivré sans examen aux candidats réunissant les conditions de navigation ci-dessus qui ont subi avec succès l'examen pour l'obtention du brevet de lieutenant de pêche.
Le certificat de capacité est également délivré sans examen aux titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur délivré avant 1992 ou du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur option Pont ou du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce, âgés de dix-huit ans au moins et ayant accompli douze mois de navigation effective.