Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)
Le brevet d'officier mécanicien de 3e classe est délivré après un examen.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de vingt et un ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen et justifier de vingt-quatre mois de navigation effective dans le service Machine. Ce temps est ramené à neuf mois dans le service Machine pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce ou du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur, option Machine.
Ce temps de navigation peut, dans la limite de douze mois, être remplacé par un temps de formation professionnelle ou de service technique ou par un temps de navigation dans la marine nationale dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas cumulables avec celles de l'alinéa précédent.
Le brevet d'officier mécanicien de 3e classe est délivré sans examen aux titulaires du brevet d'études professionnelles maritimes Machines marines ayant accompli dix-huit mois de navigation effective dans le service Machine.