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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)


Le brevet de chef de quart est délivré dans les conditions suivantes :

1° Avoir été reçu à un examen ouvert aux candidats ayant accompli dix-huit mois de navigation effective. Ce temps est ramené à neuf mois pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce, du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur, ou du brevet d'études professionnelles maritimes Conduite et exploitation des navires de pêche.

2° Avoir accompli, postérieurement à leur succès à cet examen, dix mois de navigation effective en qualité d'élève dans le service Pont.

Le brevet de chef de quart est également délivré aux titulaires du brevet de capitaine de pêche dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.