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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)


Le brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime est délivré aux titulaires du diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime obtenu en application de l'article 8 du présent décret, qui ont accompli, en qualité d'officier breveté, quarante-deux mois de navigation effective, dont vingt-quatre mois dans le service Pont et dix-huit mois dans le service Machine. Vingt-quatre mois de navigation effective doivent avoir été accomplis postérieurement à la délivrance du diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime, dont douze mois au moins comme officier mécanicien. "