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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)


Le brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime est délivré aux titulaires du diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime lorsqu'ils ont accompli quarante-deux mois de navigation effective en qualité d'officier breveté, dont vingt-quatre mois dans le service Pont et dix-huit mois dans le service Machine. Vingt-quatre mois doivent avoir été accomplis depuis la délivrance du diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime, dont douze mois comme officier mécanicien.