Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)
Le diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime est délivré après un examen aux candidats qui sont titulaires du certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime, délivré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, et qui ont accompli un mois et demi de navigation en qualité d'élève.
Le diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime est également délivré après examen aux candidats qui, ayant été admis dans la filière de capitaine de 1re classe de la navigation maritime, justifient de conditions de scolarité et de niveau fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et qui remplissent les conditions de navigation prévues à l'alinéa précédent.