Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)
Le brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime est délivré aux titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande qui ont accompli, en qualité d'officier breveté, quarante-deux mois de navigation effective, dont vingt-quatre mois dans le service Pont et dix-huit mois dans le service Machine. Vingt-quatre mois de navigation effective doivent avoir été accomplis postérieurement à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, dont douze mois au moins comme officier mécanicien.
Les titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande qui sont également titulaires soit du diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime délivré en application de dispositions antérieures à la date d'entrée en vigueur du décret n° 78-497 du 13 mars 1978 relatif à la formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime, soit des brevets d'officier chef de quart et d'officier technicien de la marine marchande, obtiennent le brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime lorsqu'ils ont accompli soixante-dix mois de navigation effective, dont vingt-quatre mois en qualité d'officier breveté dans le service Pont et dix-huit mois en qualité d'officier breveté dans le service Machine. Douze mois de navigation au moins comme officier mécanicien doivent avoir été accomplis depuis la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.