Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)
Le brevet d'officier de la marine marchande est délivré :
1° Aux titulaires du diplôme d'élève officier de la marine marchande qui ont accompli postérieurement à l'obtention de ce diplôme neuf mois de navigation effective en qualité d'élève. Ce temps de navigation peut, dans la limite de cinq mois et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, être remplacé par des stages sur simulateurs de passerelle et de machines suivis dans une école nationale de la marine marchande ;
2° Aux titulaires du diplôme d'élève officier de la marine marchande qui sont également titulaires du diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime ;
3° Aux titulaires du diplôme d'élève officier de la marine marchande qui sont également titulaires du brevet d'officier chef de quart et du brevet d'officier technicien de la marine marchande.