Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)
Le diplôme d'élève officier de la marine marchande est délivré après un examen. Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent :
1° Etre titulaires du certificat d'admissibilité en troisième année du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime, délivré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;
2° Avoir accompli trois mois de navigation effective en qualité d'élève postérieurement à leur succès à un concours d'entrée dans une école nationale de la marine marchande.