Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)
Les titres de formation professionnelle maritime permettent à leurs titulaires soit d'exercer des fonctions à bord des navires de commerce, de pêche ou de plaisance, soit de poursuivre un cycle de formation professionnelle maritime.
" Ils sont délivrés conformément aux dispositions du présent décret par le directeur régional des affaires maritimes dont relève le quartier d'identification du marin.
" Pour la délivrance des titres prévus aux article 13, 14, 20, 21, 25, 26, 27 et 30 du présent décret, le directeur régional des affaires maritimes peut donner délégation de signature aux chefs des quartiers des affaires maritimes placés sous son autorité. "