Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-572 du 11 juillet 1994 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation prévue par la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-572 du 11 juillet 1994 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation prévue par la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle)
La commission procède aux auditions qui lui paraissent nécessaires, y compris auprès de partenaires sociaux. Elle se fait communiquer, par les administrations de l'Etat, tous documents et informations qu'elle juge utiles.
Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre d'analyse stratégique.
En cas de partage des voix, le président de la commission a voix prépondérante.