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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-572 du 11 juillet 1994 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation prévue par la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-572 du 11 juillet 1994 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission d'évaluation prévue par la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle)


La commission *d'évaluation* prévue à l'article 82 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 susvisée comprend *composition* :

1. Trois députés désignés par l'Assemblée nationale ;

2. Trois sénateurs désignés par le Sénat ;

3. Le président de l'instance d'évaluation de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle instituée par le comité interministériel de l'évaluation ;

4. L'un des experts nommés par arrêté interministériel auprès du Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle, désigné par le président de ce comité ;

5. Le directeur général du Centre d'analyse stratégique ou son représentant ;

6. Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

7. Le directeur de la prévision au ministère de l'économie ou son représentant ;

8. Le directeur du budget ou son représentant.