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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 94-546 du 30 juin 1994 portant relèvement du salaire minimum de croissance)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret no 94-546 du 30 juin 1994 portant relèvement du salaire minimum de croissance)


A compter du 1er juillet 1994, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à :

17,43 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

15,58 F dans les départements d'outre-mer.