Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-958 du 27 juillet 1993 portant application de l'article L. 351-25 et des articles L. 981-7 à L. 981-9 du code du travail, et de l'article 5 de la loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l'emploi et de l'apprentissage)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-958 du 27 juillet 1993 portant application de l'article L. 351-25 et des articles L. 981-7 à L. 981-9 du code du travail, et de l'article 5 de la loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l'emploi et de l'apprentissage)
L'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide forfaitaire dans les cas suivants :
a) Rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai quel qu'en soit le motif ;
b) Rupture du contrat de travail après la période d'essai, à l'exception du licenciement du salarié pour faute grave ou force majeure, ou du départ volontaire du salarié avant la fin de son contrat ;
c) Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise dans les conditions prévues par les articles L. 117-5 et L. 117-5-1 ;
d) Décision de retrait d'habilitation prise dans les conditions prévues par l'article R. 980-4 du code du travail.