Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-958 du 27 juillet 1993 portant application de l'article L. 351-25 et des articles L. 981-7 à L. 981-9 du code du travail, et de l'article 5 de la loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l'emploi et de l'apprentissage)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-958 du 27 juillet 1993 portant application de l'article L. 351-25 et des articles L. 981-7 à L. 981-9 du code du travail, et de l'article 5 de la loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l'emploi et de l'apprentissage)
En cas de rupture du contrat de travail au titre de la période d'essai ou à l'initiative de l'employeur, celui-ci est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide forfaitaire. Toutefois, en cas de force majeure, de faute grave ou de démission du salarié, le reversement n'est pas exigé.