Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-671 du 27 mars 1993 relatif aux fonds d'aide aux jeunes en difficulté)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-671 du 27 mars 1993 relatif aux fonds d'aide aux jeunes en difficulté)
L'organisme chargé du secrétariat de chaque fonds transmet périodiquement au préfet et au président du conseil général un rapport sur le fonctionnement du fonds et sur les jeunes bénéficiaires des aides.
Ce rapport fait apparaître la part affectée aux aides financières directes et celle affectée aux mesures d'accompagnement social. Il comporte des informations statistiques obligatoires définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.