Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-671 du 27 mars 1993 relatif aux fonds d'aide aux jeunes en difficulté)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-671 du 27 mars 1993 relatif aux fonds d'aide aux jeunes en difficulté)


Le comité local d'attribution se prononce sur les demandes d'aides financières et sur les mesures d'accompagnement nécessaires, conformément aux règles prévues à l'article 3.

Au vu de ces propositions, la décision est prise conjointement par le préfet et le président du conseil général ou leurs délégataires.

Le comité local d'attribution suit l'évolution de la situation personnelle de chaque jeune bénéficiaire d'une aide du fonds.

Il désigne l'organisme chargé du secrétariat.