Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-32 du 11 janvier 1994 pris en application de l'article L. 124-8 du code du travail)
Le montant minimum de la garantie financière prévue à l'article L. 124-8-2 du code du travail est fixé pour l'année 1993 à 493 665 F.