Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-316 du 5 mars 1993 pris pour l'application de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-316 du 5 mars 1993 pris pour l'application de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
I. - L'article R. 117-6-2 du code du travail est abrogé. Toutefois, les contrats d'apprentissage et les cycles de formation en cours à la date de publication du présent décret seront conduits à terme pour permettre aux apprentis d'achever leur formation dans les conditions prévues initialement par la convention créant le centre de formation d'apprentis.