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Article L755-7-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L755-7-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Pour le recouvrement des chèques qui leur sont remis en exécution de la présente sous-section, l'office des postes et télécommunications ne peut se voir opposer les obligations qui incombent au porteur d'un chèque par la législation et la réglementation.