Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-281 du 3 mars 1993 relatif à la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées au développement de la formation professionnelle continue et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-281 du 3 mars 1993 relatif à la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées au développement de la formation professionnelle continue et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 953-6 du code du travail, et pour la seule année 1992, la contribution mentionnée à l'article R. 953-1 de ce code est acquittée au plus tard le 30 septembre 1993.