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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-449 du 23 mars 1993 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et modifiant le code du travail (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-449 du 23 mars 1993 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et modifiant le code du travail (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat))


Pour l'application de l'article L. 236-9 du code du travail et par dérogation aux dispositions de l'article R. 236-41 du même code, les demandes d'agrément pour l'année 1993 pourront être adressées au ministre chargé du travail pendant une période de trois mois à compter de la date de publication du présent décret.