Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-451 du 24 mars 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-451 du 24 mars 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail)
Pour les bénéficiaires des conventions prévues à l'article R. 322-7 du code du travail, le montant de l'allocation cesse d'être versé lorsque, à partir de leur soixantième anniversaire, ils justifient, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 du code de la sécurité sociale, de 160 trimestres validés au sens de l'article L. 351-1, 2e alinéa, ou de l'article L. 351-15 (2°) du code de la sécurité sociale pour les salariés ayant un contrat de travail à temps partiel tel que prévu par l'article L. 212-4-2 du code du travail et remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite progressive.
Toutefois, les personnes qui, ayant cotisé à plusieurs régimes de retraite de base obligatoires, ne peuvent percevoir qu'une pension de vieillesse au taux plein calculée sur une durée de cotisation inférieure à la durée maximum d'assurance mentionnée à l'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale continuent de percevoir une fraction de l'allocation jusqu'à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre.
L'allocation fractionnée est égale, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 du code de la sécurité sociale, à la différence entre le chiffre 160 et le nombre de trimestres validés au sens de l'article L. 351-1, 2e alinéa, ou de l'article L. 351-15 (2°) du même code, selon les cas visés, au premier alinéa du présent article, dans les régimes de retraite de base accordant la retraite à taux plein à l'âge des intéressés, divisée par 160.
La période pendant laquelle cette fraction d'allocation est servie n'est pas prise en considération pour l'ouverture des droits à la pension.