Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-451 du 24 mars 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-451 du 24 mars 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail)
Les arrêts de travail pour cause de maladie ou d'accident survenant pendant la période d'indemnisation ne suspendent pas le versement des allocations prévues par l'article R. 322-7 du code du travail.