Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-451 du 24 mars 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-451 du 24 mars 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail)


Le minimum de chaque allocation est fixé par arrêté du ministre chargé du travail et de l'emploi et du ministre chargé du budget.

Les minima fixés en application de l'alinéa précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année et selon les mêmes taux que le salaire de référence défini à l'article R. 322-7 du code du travail, sans que le montant journalier du revenu garanti aux bénéficiaires d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national pour l'emploi puisse excéder 85 p. 100 du salaire journalier de référence.

La revalorisation du salaire journalier de référence pris en compte pour le calcul des allocations versées aux bénéficiaires des conventions conclues en application de l'article R. 322-7 du code du travail est fixée selon les règles définies par l'article R. 351-29-2, 2e et 3e alinéa, du code de la sécurité sociale.