Article 2 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n° 93-451 du 24 mars 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail)
Article 2 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n° 93-451 du 24 mars 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail)
Pour les bénéficiaires des conventions de préretraite progressive, le montant de l'allocation est fixé à 30 p. 100 du salaire journalier de référence défini à l'article R. 322-7 du code du travail, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et à 25 p. 100 du salaire journalier de référence pour la part de ce salaire excédant ce plafond, dans la limite du double de ce même plafond.