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Article 1 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n° 93-451 du 24 mars 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail)

Article 1 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n° 93-451 du 24 mars 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail)


Pour les bénéficiaires des conventions d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, licenciés pour motif économique, le montant de l'allocation est égal à 65 p. 100 du salaire journalier de référence défini à l'article R. 322-7 du code du travail, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et à 50 p. 100 du salaire journalier de référence pour la part de ce salaire excédant ce plafond, dans la limite du double de ce même plafond.