Articles

Article 4-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1076 du 2 octobre 1992 relatif aux emplois consolidés à l'issue des contrats emploi-solidarité)

Article 4-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1076 du 2 octobre 1992 relatif aux emplois consolidés à l'issue des contrats emploi-solidarité)


L'Etat peut prendre en charge tout ou partie des frais de formation complémentaire, dans la limite de quatre cents heures pour un même bénéficiaire, sur la base d'une aide forfaitaire par heure de formation dispensée dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.

Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail.

L'aide de l'Etat à ce titre est versée à l'employeur ou à l'association mentionnée au b du troisième alinéa de l'article 5, signataires de la convention ou de l'avenant.

Un premier versement correspondant à 40 p. 100 du montant de l'aide de l'Etat est effectué à la signature de la convention ou de l'avenant. Le solde est versé à l'issue de la formation sur présentation d'un compte rendu d'exécution signé par le salarié, d'une part, l'employeur ou, le cas échéant, l'association susmentionnée, d'autre part.

Lorsque le contrat est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées correspondant aux heures de formation non effectuées font l'objet d'un reversement.