Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1076 du 2 octobre 1992 relatif aux emplois consolidés à l'issue des contrats emploi-solidarité)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1076 du 2 octobre 1992 relatif aux emplois consolidés à l'issue des contrats emploi-solidarité)
L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération versée aux salariés dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail porte sur la partie des salaires n'excédant pas 120 p. 100 du salaire minimum de croissance et dans la limite de trente heures de travail hebdomadaires.
Cette exonération cesse au terme des cinq premières années du contrat.