Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1076 du 2 octobre 1992 relatif aux emplois consolidés à l'issue des contrats emploi-solidarité)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1076 du 2 octobre 1992 relatif aux emplois consolidés à l'issue des contrats emploi-solidarité)
L'aide de l'Etat mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail est calculée à partir du total de la rémunération brute versée par l'employeur, des cotisations d'assurance chômage et des autres charges sociales d'origine légale ou conventionnelle, compte non tenu des charges exonérées en application des dispositions contenues au troisième alinéa du II de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, sur la base d'une durée maximale de travail de trente heures hebdomadaires et d'un salaire plafonné à 120 p. 100 du salaire minimum de croissance.
Le principe de l'aide de l'Etat est réexaminé tous les douze mois au moment de la signature de l'avenant à la convention prévue au II de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail.
Cette aide est égale :
- pour les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, à 60 p. 100 du montant mentionné au premier alinéa du présent article pour la première année d'exécution du contrat, à 50 p. 100 la deuxième année, 40 p. 100 la troisième année, 30 p. 100 la quatrième année, 20 p. 100 la cinquième année, ou, pour les plus en difficulté d'entre elles, à 50 p. 100 pendant les cinq premières années d'exécution du contrat ;
- pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, à 75 p. 100 de ce même montant pour la première année d'exécution du contrat, à 65 p. 100 la deuxième année, 55 p. 100 la troisième année, 45 p. 100 la quatrième année, 35 p. 100 la cinquième année, ou à 55 p. 100 pendant les cinq premières années d'exécution du contrat. Ces taux sont également applicables aux jeunes recrutés en application de l'article 102 de la loi du 4 février 1995 modifiée.
Pour les conventions et avenants conclus entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1995 :
- les taux de prise en charge mentionnés ci-dessus sont portés respectivement à 70 p. 100 du montant mentionné au premier alinéa du présent article pour la première année d'exécution du contrat, à 60 p. 100 pour la deuxième année, à 50 p. 100 pour la troisième année, à 40 p. 100 pour la quatrième année, à 30 p. 100 pour la cinquième année ;
- dans le cas de l'embauche de bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion sans emploi depuis au moins deux ans résidant dans les territoires ruraux de développement prioritaire (T.R.D.P.) définis par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 et dans les grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé définis par le décret n° 93-203 du 5 février 1993 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 91-862 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville et relatif à l'article 1466 A du code général des impôts, l'aide de l'Etat est fixée à 80 p. 100 de ce même montant pour la première année d'exécution du contrat, à 70 p. 100 pour la deuxième année, à 60 p. 100 pour la troisième année, à 50 p. 100 pour la quatrième année et à 40 p. 100 pour la cinquième année.