Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1076 du 2 octobre 1992 relatif aux emplois consolidés à l'issue des contrats emploi-solidarité)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-1076 du 2 octobre 1992 relatif aux emplois consolidés à l'issue des contrats emploi-solidarité)
L'aide de l'Etat mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail est calculée à partir du total de la rémunération brute versée par l'employeur, des cotisations d'assurance chômage et des autres charges sociales d'origine légale ou conventionnelle, compte non tenu des charges exonérées en application des dispositions contenues au troisième alinéa du II de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, sur la base d'une durée maximale de travail de trente heures hebdomadaires et d'un salaire plafonné à 120 p. 100 du salaire minimum de croissance.
Le principe de l'aide de l'Etat est réexaminé tous les douze mois au moment de la signature de l'avenant à la convention prévue au II de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail.
Cette aide est égale :
- à 60 p. 100 du montant mentionné à l'alinéa 1 du présent article pour la première année d'exécution du contrat, à 50 p. 100 pour la deuxième année, à 40 p. 100 pour la troisième année, à 30 p. 100 pour la quatrième année, à 20 p. 100 pour la cinquième année ;
- pour les personnes les plus en difficulté, à 50 p. 100 de ce même montant pendant les cinq premières années d'exécution du contrat.