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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1076 du 2 octobre 1992 relatif aux emplois consolidés à l'issue des contrats emploi-solidarité)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1076 du 2 octobre 1992 relatif aux emplois consolidés à l'issue des contrats emploi-solidarité)


Peuvent bénéficier des contrats de travail prévus à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail les personnes mentionnées au premier alinéa du I de ce même article qui ne peuvent accéder à un emploi ou une formation à l'issue de leur contrat emploi-solidarité. Cette situation doit faire l'objet d'une attestation délivrée par l'Agence nationale pour l'emploi pour les chômeurs de longue durée et par la commission locale d'insertion pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

Peuvent également bénéficier desdits contrats les personnes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1, résidant dans les grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé, dont la liste est fixée par décret.

Ces contrats sont passés par écrit, le cas échéant à l'issue du contrat emploi-solidarité arrivé normalement à échéance ou rompu par accord entre les parties, après conclusion de la convention prévue par l'article L. 322-4-8-1 susvisé.

Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, leur durée initiale est de douze mois.

Ils sont renouvelables chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois.