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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1073 du 1er octobre 1992 fixant pour les salariés agricoles les modalités de récupération des heures perdues par suite d'interruption collective de travail)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1073 du 1er octobre 1992 fixant pour les salariés agricoles les modalités de récupération des heures perdues par suite d'interruption collective de travail)


Sous réserve des conventions collectives ou accords collectifs étendus, des conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article 992 du code rural, les heures perdues au-dessous de la durée légale du travail par les salariés mentionnés au premier alinéa du même article, à la suite d'une interruption collective résultant d'une cause prévue à l'article 996 du même code peuvent être récupérées dans les conditions suivantes :

1° La récupération ne peut concerner que les salariés présents lors de l'interruption ;

2° La récupération est effectuée dans le délai de vingt-six semaines qui suit la semaine au cours de laquelle a eu lieu l'interruption ;

3° Le nombre d'heures de récupération ne peut excéder huit par semaine.

4° Lorsque l'interruption est consécutive à l'une des causes prévues au 1° de l'article 996 du code rural, l'employeur qui se réserve la possibilité de faire récupérer les heures perdues en informe l'inspecteur du travail. Lorsque l'interruption concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même type d'activité, cette information peut être donnée par l'organisation patronale intéressée.