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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-969 du 7 septembre 1992 relatif à l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par les organismes mentionnés à l'article L.351-21 du code du travail)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-969 du 7 septembre 1992 relatif à l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par les organismes mentionnés à l'article L.351-21 du code du travail)


Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail sont autorisés à collecter le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques des salariés liés par un contrat de travail temporaire sur les relevés de ces contrats mentionnés aux articles L. 124-11 et R. 124-4 du code du travail pour permettre le rapprochement des informations contenues dans ces relevés avec celles qui sont utilisées dans les traitements automatisés de gestion des demandeurs d'emploi et les liaisons informatisées pour le contrôle de la recherche d'emploi.

Ils effectuent ce rapprochement :

a) Pour le compte du régime d'assurance chômage afin de vérifier les droits des intéressés aux allocations mentionnées à l'article L. 351-2 (1° et 3°) du code du travail ;

b) Pour le compte de l'Etat afin de vérifier les droits des intéressés aux allocations mentionnées à l'article L. 351-2 (2°) du code du travail et de procéder au contrôle de la recherche d'emploi, y compris la détection des situations de fraude ;

c) Pour le compte de l'Agence nationale pour l'emploi pour assurer la gestion de la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 311-5 du code du travail.