Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 RELATIF AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FORMATION D'UN AGENT AYANT SOUSCRIT UN ENGAGEMENT DE SERVIR DANS LA FOCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 RELATIF AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FORMATION D'UN AGENT AYANT SOUSCRIT UN ENGAGEMENT DE SERVIR DANS LA FOCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Dans le cas où l'agent qui a bénéficié des dispositions prévues à l'article 3 rompt tout lien avec la fonction publique hospitalière avant la fin de son engagement de servir, il rembourse à l'établissement qu'il quitte les sommes perçues pendant sa formation, proportionnellement au temps de service lui restant à accomplir. Ledit établissement les rétrocède au fonds pour l'emploi hospitalier.